A-23, r. 3 - Code de déontologie des arpenteurs-géomètres

Texte complet
4.01.01. En outre de ceux mentionnés aux articles 57, 58, 59.1, 59.2 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), sont dérogatoires à la dignité de la profession, les actes suivants:
a)  aider ou conseiller quiconque veut enfreindre le Code des professions, la Loi sur les arpenteurs-géomètres (chapitre A-23) ou un règlement de l’Ordre;
b)  collaborer avec une personne sous le coup d’une suspension ou d’une radiation en lui permettant d’exercer la profession ou d’utiliser son nom pour le faire;
c)  déposer ailleurs que dans son greffe ou dans le greffe commun tout document qui constitue le greffe;
d)  se faire représenter dans l’exécution de ses fonctions d’arpenteur-géomètre par une personne qui n’est pas arpenteur-géomètre;
e)  ne pas signaler au syndic qu’il a des raisons de croire qu’un arpenteur-géomètre est incompétent ou déroge à la déontologie professionnelle;
f)  ne pas signaler à l’Ordre un empêchement à l’admission d’un candidat à l’exercice de la profession;
g)  permettre qu’un employé non arpenteur-géomètre sollicite de la clientèle désirant faire effectuer des travaux dans un domaine relevant exclusivement des arpenteurs-géomètres ou accepte lui-même d’accomplir un mandat dans un tel domaine;
h)  obtenir de la clientèle par l’entremise d’un intermédiaire rémunéré non arpenteur-géomètre ou s’entendre à cette fin avec un tel intermédiaire avec lequel il n’est pas autorisé à exercer sa profession en société;
i)  poursuivre un confrère en justice dans une affaire reliée à l’exercice de la profession sans avoir raisonnablement tenté de se soumettre à la conciliation du président, du vice-président ou d’une personne désignée par le président;
j)  ne pas rembourser à un client le montant versé d’avance par celui-ci et qui excède la valeur des travaux effectués, lorsque l’arpenteur-géomètre cesse d’agir pour ce client avant la fin de son mandat;
k)  communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou de son adjoint, lorsque l’arpenteur-géomètre est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte à son endroit;
l)  présenter à un client un relevé d’honoraires pour entrevues, communications ou correspondance avec le syndic, un membre du comité d’inspection professionnelle ou un enquêteur, quand ces derniers lui demandent des explications ou des renseignements concernant le travail qu’il a effectué pour ce client;
m)  inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
n)  poser un acte professionnel affectant les droits d’une personne sans un mandat ad hoc;
o)  introduire volontairement de fausses données dans un rapport ou dans un procès-verbal;
p)  d’exercer ses activités professionnelles en société avec d’autres personnes alors qu’il a connaissance que l’une ou l’autre des conditions, modalités ou restrictions suivant lesquelles il est autorisé à exercer ainsi ses activités professionnelles n’est pas respectée.
R.R.Q., 1981, c. A-23, r. 4, a. 4.01.01; D. 1398-2001, a. 2; D. 356-2008, a. 13.